Détournement de fonds du TO : l'assureur doit quand même rembourser le client
Publié le mardi 21 février 2012 lu 521 fois
Les normes édictées par les instances communautaires pour la protection optimale du consommateur, doivent être considérées comme un instrument de communication extrêmement efficace pour les agences et/ou TO sérieux répondant aux obligations légales. Un récente arrêt de la Cour de Justice européenne accentue encore la protection du consommateur face à l'assureur.

Les faits se déroulent en Allemagne
Le 4 août 2009, Mr B a acquis pour son épouse et lui-même un voyage à forfait auprès du voyagiste Rhein Reisen, lequel avait souscrit l’assurance obligatoire de garantie des fonds auprès de l’assureur HanseMerkur Reiseversicherung.
Le voyagiste dépose le bilan sans avoir fourni les prestations vendues.
L’enquête révèle que le voyagiste n’avait en réalité aucunement l’intention de réaliser le voyage en question.
Le relevé des transactions sur le compte bancaire de ce voyagiste faisait apparaître un comportement frauduleux du voyagiste qui avait purement et simplement détourné les fonds des clients.
Le client Mr B, légitimement fort mécontent, sollicite de l’assureur du voyagiste le remboursement du prix de son voyage à forfait.
L’assureur refuse d’indemniser le client au motif que l’annulation du voyage est due exclusivement au comportement frauduleux du voyagiste.
Il soutient que la garantie des fonds déposés, imposée par l’article 7 de la directive 90/314 relative aux voyages à forfait ne couvre pas les conséquences frauduleuses du comportement du voyagiste.
Pour rappel, l’article 7 de cette directive dispose que :
Un contentieux s’ensuit opposant le client à l’assureur du voyagiste.
La solution est loin d’être évidente car, tout comme l’assureur, le Tribunal allemand doute aussi que la directive européenne 90/314 vise à protéger les consommateurs contre les manœuvres frauduleuses des organisateurs de voyages.
Le Tribunal allemand saisit dès lors la Cour de Justice des Communautés Européennes de la question préjudicielle suivante :
• «L’article 7 de la directive 90/314 s’applique-t-il également lorsque
• l’organisateur du voyage devient insolvable parce qu’il a détourné l’intégralité des sommes encaissées auprès des voyageurs dans une intention dès le départ frauduleuse et que la réalisation du voyage n’avait jamais été prévue ?»
La Cour de Justice des Communautés Européennes répond par l’affirmative dans son arrêt du 16 février 2012.
Elle rappelle en effet que :
• l’article 7 de la directive 90/314 fait peser sur l’organisateur (et/ou le distributeur) du voyage l’obligation de disposer de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur,
• il s’agit là d’une obligation de résultat,

Cet arrêt entrainera-t-il une majoration des cotisations de la part des assureurs et de l’APST ? L’avenir proche nous le dira.
Quoi qu’il en soit, les agences gagneraient à mettre en exergue – via une affiche, un logo ou tout autre outil de communication - l’ensemble des garanties qu’elles offrent au consommateur qui, pour acquérir son voyage à forfait, passe par leur intermédiaire plutôt que de réserver en direct auprès de différents prestataires locaux.
Parmi celles-ci, et en plus du professionnalisme, de l’expérience et du conseil, cette garantie primordiale des fonds déposés.
Les normes édictées par les instances communautaires pour la protection optimale du consommateur, plutôt qu’être vécues comme une contrainte, doivent être considérées comme un instrument de communication extrêmement efficace pour les agences et/ou TO sérieux répondant aux obligations légales (assurance RCP, garantie des fonds déposés, …).
Malika LAHNAIT
Avocat à la Cour
Présidente du Legal College de Challenge Tourisme
source: TourMag
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